J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte


NOR : ECOP0600498D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002 et la loi de programme pour l'outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-396 du 14 juin 1989, le décret no 97-815 du 1er septembre 1997 et le décret no 2000-610 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995, modifié par les décrets no 97-374 du 20 octobre 1997, no 2003-568 du 23 juin 2003 et no 2005-740 du 1er juillet 2005, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

INTÉGRATION D'AGENTS TITULAIRES

ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES

Chapitre Ier

Intégration d'agents titulaires


Article 1


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2


Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux annexes no 1 et no 3 du présent décret. Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 3


Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4


Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 5


Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'intégration dans le corps est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.


Chapitre II

Titularisation d'agents non titulaires


Article 6


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C, respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les modalités prévues aux articles 7 à 13 ci-après.

Article 7


Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance prévus aux annexes no 2 et no 4 du présent décret.

Article 8


Les agents mentionnés à l'article précédent doivent, à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel prévu à l'article 9 :

1° soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

2° soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 9


L'accès des agents aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 10


Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux annexes no 2 et no 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des examens professionnels et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Pour l'accès aux corps de la direction générale des douanes et droits indirects, ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialités.

Article 11


Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 12


Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues pour les agents non titulaires par le statut particulier de ce corps.

Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de ces dispositions est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Article 13


Les agents disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour refuser leur titularisation.


Chapitre III

Dispositions communes


Article 14


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.


TITRE II


CRÉATION D'ÉCHELONS PROVISOIRES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE DANS LE CORPS DES CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS


Article 15


Après l'article 41 du décret no 95-380 du 10 avril 1995 susvisé, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé :

« Art. 41 bis. - Pour l'intégration et l'avancement des agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, sont créés à la base du grade de contrôleur de 2e classe des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 245 et 280, affectés d'une durée moyenne de dix-huit mois chacun.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés en application du décret no 2006-1412 du 20 novembre 2006. »


TITRE III


DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE


Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 16


Il est créé à titre transitoire un corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret et placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services des douanes implantés sur le territoire de Mayotte.

Article 17


Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comporte le grade d'agent des douanes comportant huit échelons et le grade d'agent principal des douanes comportant cinq échelons.

Article 18


Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités, de la gestion des contributions indirectes et des travaux d'administration générale des services.

Dans la branche de la surveillance, ils sont chargés de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des matériels utilisés par l'administration des douanes.

Les agents principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.

Article 19


Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.

Dans la branche de la surveillance, les agents et les agents principaux doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20


Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :

1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;

2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 21


Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 22


Le tableau des emplois classés en catégorie active, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est complété ainsi qu'il suit :

« Dans la rubrique "Finances, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte appartenant exclusivement à la branche de la surveillance. »

Le tableau documentaire des limites d'âge (II. - Fonctionnaires civils), annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, est modifié comme suit :

« Dans la rubrique "Finances, 4e échelon, douanes, limite d'âge : 60 ans, il est ajouté l'emploi suivant : "Agent du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte appartenant exclusivement à la branche de la surveillance. »


Chapitre II

Avancement


Article 23


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent des douanes et d'agent principal des douanes pour l'administration de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

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JO no 270 du 22/11/2006 texte numéro 8
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Article 24


Peuvent être promus au grade d'agent principal :

1° après examen professionnel, les agents des douanes ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves de l'examen professionnel ;

2° au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents des douanes ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.

Ces promotions s'effectuent pour le tiers au moins et les deux tiers au plus par la voie de l'examen professionnel.

Article 25


Les agents promus au grade d'agent principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

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JO no 270 du 22/11/2006 texte numéro 8
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Article 26


Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 24, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


Chapitre III

Constitution initiale du corps


Article 27


I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :

1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;

2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;

3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.

II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :

1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;

2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;

3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.

III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

Article 29


I. - Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent principal des douanes de Mayotte.

II. - Les agents mentionnés au I sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts pour l'accès à chacun des grades.

Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé du budget.

Article 30


Les agents titularisés en application de l'article 29 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 du présent décret sont classés à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.

Article 31


Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 32


Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 33


Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30 ci-dessus.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 34


Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 35


Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des agents de constatation des douanes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 36


Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.


Chapitre V

Disposition transitoire


Article 37


Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la publication du présent décret, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.

Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte.

Article 38


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé





A N N E X E N° 1

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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JO no 270 du 22/11/2006 texte numéro 8
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A N N E X E N° 2

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A N N E X E N° 3

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A N N E X E N° 4

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